Par Jérôme Lefort, avocat associé, LLC & Associés et Antoine Lefort, Avocat LLC & Asssociés
La loi de simplification de la vie économique desserre l’étau que les documents d’urbanisme pouvaient faire peser sur les installations de production d’énergie renouvelable.
Le développement des énergies renouvelables se heurte de longue date à une difficulté pratique récurrente : la confrontation des projets aux règles locales d’urbanisme. Hauteur, emprise au sol, implantation, aspect extérieur autant de prescriptions des plans locaux d’urbanisme (PLU) susceptibles de faire obstacle à une installation photovoltaïque, à une ombrière ou à un local technique.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, entend précisément réduire ce risque de blocage. Son article 46 ouvre, à cet égard, des marges de manœuvre bienvenues pour concilier transition énergétique et maîtrise locale de l’urbanisme.
Un bonus de constructibilité réaffirmé.
Le premier levier procède d’une réécriture de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, relatif à la composition du règlement du PLU. Le texte confirme la faculté, pour le règlement, de prévoir dans les zones urbaines ou à urbaniser un dépassement des règles de gabarit, de hauteur ou d’emprise au sol au bénéfice des constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale, ou intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables. Ce dépassement demeure modulable et plafonné à 30 %.
Il importe toutefois de mesurer la portée exacte de cet outil. Le bonus de constructibilité n’est pas d’application directe : il suppose que le règlement du PLU l’ait expressément institué. Là où le document local est resté silencieux, le porteur de projet ne pourra s’en prévaloir de plein droit. L’incitation joue donc surtout en amont, dans l’élaboration ou la modification des documents d’urbanisme, et appelle les collectivités à se saisir de cette possibilité si elles entendent encourager les constructions vertueuses sur leur territoire.
Deux dérogations directement opposables.
Le second levier est d’une nature différente et, à bien des égards, plus immédiatement opérationnel. L’article 46 complète l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, qui autorise l’autorité compétente à déroger, projet par projet, aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Deux nouvelles dérogations y sont désormais inscrites. La première vise l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces.
La seconde concerne les revêtements réflectifs en toiture, dont la fonction de rafraîchissement urbain répond aux enjeux d’adaptation au changement climatique. À la différence du bonus de l’article L. 151-28, ces dérogations ne supposent pas une habilitation préalable du règlement local. Elles relèvent d’un pouvoir d’appréciation directement exercé par l’autorité compétente lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, ce qui en fait un instrument mobilisable sans attendre une révision du document local.
Une fluidification attendue de l’instruction.
En pratique, ces évolutions devraient faciliter le traitement de nombreux dossiers jusqu’ici fragilisés par les règles locales : installations en toiture, ombrières photovoltaïques sur parkings, locaux techniques associés, ou projets contraints par une limite de hauteur ou une prescription d’aspect architectural. Le risque qu’un PLU vienne, indirectement, faire échec à un projet d’ENR s’en trouve sensiblement réduit. La souplesse n’est cependant pas synonyme d’automaticité. Le pouvoir d’appréciation des collectivités demeure entier : la dérogation est une faculté, non un droit acquis. L’autorité instructrice conserve la maîtrise de la décision, notamment au regard de l’insertion du projet dans son environnement. Les porteurs de projets auront donc tout intérêt à documenter soigneusement leurs demandes (performance énergétique, justification technique, qualité de l’intégration) pour sécuriser l’octroi de ces dérogations.
Un signal plus large en faveur de l’agrivoltaïsme.
La même loi comporte, à son article 35, une mesure d’allègement procédural intéressant directement les projets agrivoltaïques. La dernière phrase de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme est supprimée, faisant disparaître l’obligation, pour la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), d’auditionner le porteur de projet avant de rendre son avis conforme. Cet assouplissement, justifié par le plan de charge des commissions, devrait raccourcir les délais d’instruction d’un contentieux par ailleurs nourri. Au total, l’article 46 ne révolutionne pas l’équilibre entre développement des ENR et règles d’urbanisme, mais il en déplace utilement le curseur. En distinguant un outil incitatif laissé à la main des collectivités et des dérogations directement mobilisables par l’autorité instructrice, le législateur offre aux porteurs de projets un cadre plus lisible et davantage de leviers pour faire aboutir leurs installations.

