Droit d’accès au réseau électrique : jusqu’à quand la France violera-t-elle le droit européen ?

Alors que la présidente de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) salue les progrès des énergies renouvelables en Europe, la France poursuit une politique d’obstruction systématique au développement des énergies renouvelables (EnR), en violation flagrante des obligations communautaires. Cette stratégie, qu’elle soit délibérée ou non, coûtera cher et va à l’encontre de des intérêts économiques et des objectifs climatiques. Un refus systématique aux lourdes conséquences ! Analyse détaillée du Cabinet d’avocats Huglo-Lepage & Associés.

« Enedis viole le droit européen ». Corinne Lepage, avocate ancienne ministre de l’Environnement pèse ses mots et étaye son assertion. « La technique est simple : Enedis refuse systématiquement les nouveaux raccordements des collectivités, particuliers et petites entreprises, invoquant la saturation des postes sources. Les demandeurs sont renvoyés à 2028 ou 2029, tandis que les capacités disponibles sont réservées à de gros projets hypothétiques dont on ignore même s’ils verront le jour ». Ce refus frappe même des installations déjà réalisées, rendant leur production impossible et créant des préjudices considérables qui devront être indemnisés. Les investissements sont gelés, les projets locaux de transition énergétique paralysés, et des acteurs économiques se retrouvent dans des situations financières critiques. Pendant ce temps, la France accumule du retard sur ses objectifs de développement des EnR.

Un arsenal juridique européen méconnu

La directive (UE) 2019/944 du paquet “Énergie propre” consacre le droit d’accès des tiers au réseau de distribution. Son article 34 impose aux États membres un système d’accès fondé sur des tarifs publiés, applicables à tous les clients éligibles, y compris les sites de production. Les refus doivent être objectivement justifiés selon des critères techniques, économiques ou de sécurité clairement définis. Les articles 12, 13 et 16 garantissent aux clients actifs et communautés énergétiques citoyennes des redevances transparentes, non discriminatoires et reflétant les coûts réels, afin qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au coût global du système. L’article 12 prévoit également des règles de priorité de dispatching pour les ENR, tandis que les organismes de distribution doivent suivre des procédures transparentes et non discriminatoires tout en garantissant leur indépendance. Le Règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité complète ce dispositif en imposant des obligations de transparence et de non-discrimination dans l’accès aux réseaux, avec des mécanismes de règlement des différends.

Une jurisprudence européenne protectrice

La Cour de justice européenne a systématiquement sanctionné ces manquements. Elle rappelle que les exceptions au droit d’accès sont d’interprétation stricte (CJUE, 11 novembre 2015, C-117/14, Nisipeanu) et que les États ne peuvent imposer de restrictions disproportionnées au raccordement des ENR (CJUE, 1er juillet 2014, C-573/12, Ã…lands Vindkraft). Elle affirme surtout la priorité donnée aux ENR : “les États membres prévoient soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables” et “les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires” (CJUE, C-580/21, EEW Energy). Ce texte consacre une priorité d’accès pour les installations renouvelables, sous réserve de la sécurité du réseau.

Un cadre national tout aussi protecteur

Le Code de l’énergie reprend ces principes. L’article L342-1 pose le droit général au raccordement en précisant que “le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d’ouvrages d’extension, la création d’ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.” L’article L111-93 encadre strictement les refus : ils doivent être motivés, notifiés au demandeur et à la CRE, et fondés uniquement sur “des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.” Ces critères doivent être publiés, garantissant ainsi la transparence.

Une jurisprudence administrative vigilante

Le Conseil d’État veille à l’application rigoureuse de ces dispositions. Il a annulé partiellement une délibération de la CRE pour méconnaissance du principe d’égalité d’accès au réseau et affirmé l’exigence d’un contrôle strict des motifs de refus de raccordement (29 décembre 2017, n°398445, Société Enercoop). Il a également rappelé qu’Enedis est soumise à une obligation de résultat sur les délais de raccordement, précisant que des délais excessifs peuvent constituer un refus déguisé (10 juillet 2020, n°428178).

Une violation systématique inacceptable

Pourtant, les refus se multiplient dans de très nombreux départements pour des motifs non précisés, sinon une prétendue impossibilité technique liée à la réservation des capacités pour d’autres projets. « C’est précisément là que le bât blesse : Enedis ne précise ni l’identité de ces projets, ni leurs délais de réalisation, ni surtout le respect de la priorité ENR – qui manifestement n’est pas respectée. Cette situation éminemment préjudiciable est juridiquement contestable, tant au niveau européen que national. Elle expose la France à des contentieux coûteux et à des condamnations par la Cour de justice européenne » souligne le cabinet Huglo-Lepage & Associés.

Trois pistes d’évolution urgentes dont l’autoconsommation collective

Mais si le problème était réellement technique et financier, d’autres solutions existent et doivent être explorées. Premièrement, l’article 12§5 de la directive permet aux États de donner aux communautés énergétiques citoyennes “le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives.” Étendre ce droit aux boucles d’autoconsommation collective, aujourd’hui interdit sauf rares exceptions (aéroports), généraliserait un système vertueux de réseaux locaux. Deuxièmement, pourquoi ne pas étendre le service public local de distribution d’électricité à toutes les collectivités territoriales qui le souhaitent ? Quelques villes privilégiées, exclues historiquement de la nationalisation de 1946, disposent déjà de leur propre réseau et développent librement les ENR. Cette inégalité territoriale n’a plus lieu d’être. Enfin, si cette politique d’Enedis est nationale et non ponctuelle, elle révèlerait un choix politique plutôt qu’une contrainte technique, soulevant alors la question du respect de l’exigence d’indépendance des autorités de distribution imposée par le droit européen. Ce dossier appelle une évolution majeure dans les années à venir.

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